Conditions relatives à la limitation des pollutions ponctuelles liées à l’utilisation des produits

L’arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime fixe des normes pour l’application des produits phytopharmaceutiques.

Conditions météorologiques durant l’utilisation des produits

Une trop grande dérive du produit diminue l’efficacité du traitement et peut surtout entraîner des problèmes de toxicité et d’écotoxicité de voisinage. Les sites les plus sensibles sont les habitations, les écoles, les ruches, les végétaux mellifères, les cours d’eau, les zones de baignade, etc. Des règles sont définies pour limiter les risques de dérive hors de la parcelle à cause du vent et de lessivage du produit par la pluie.

En article 2, l’arrêté précise que quelle que soit l’évolution des conditions météorologiques durant l’utilisation des produits, des moyens appropriés doivent être mis en œuvre pour éviter leur entraînement hors de la parcelle ou de la zone traitée. En particulier les produits ne peuvent pas être utilisés :
• si le vent a un degré d’intensité supérieur ou égal à 3 sur l’échelle de Beaufort ;
• lorsque l’intensité des précipitations est supérieure à 8 mm par heure, au moment du traitement.

Conditions météorologiques

Degré Beaufort

Descriptif

Observations sur terre

3 Petite brise Les drapeaux légers se déploient ; les feuilles et les rameaux sont sans cesse agités.
5 Jolie brise Le vent soulève la poussière, les feuilles et les morceaux de papier, il agite les petites branches ; les cheveux sont dérangés, les vêtements claquent.

Remplissage et nettoyage du pulvérisateur, gestion des effluents

Le remplissage du pulvérisateur, le nettoyage du matériel d’application, la récupération et l’élimination des fonds de cuve sont associés à un risque élevé d’exposition indésirable pour l’homme et pour l’environnement. Des mesures spécifiques sur ces activités visent à éviter les pollutions ponctuelles (art. 6).

Remplissage de la cuve
• Après usage, les emballages des produits liquides doivent être rincés avec de l’eau claire. Le liquide résultant de ce rinçage doit être vidé dans la cuve.
• Un moyen doit être mis en œuvre pour éviter le débordement de la cuve.
Exemples : Volucompteur, cuve tampon d’une capacité inférieure, surveillance humaine.
• Un moyen permettant d’éviter le retour vers le réseau d’alimentation en eau.
Exemples : Clapet anti-retour, potence.

Gestion du fond de cuve
Le fond de cuve est
• soit récupéré pour être traité par procédé physique, chimique ou biologique conforme aux dispositions définies en annexe 2 de l’arrêté précité (art. 9) ;
• soit dilué pour être épandu (art.7).

L’épandage du fond de cuve dilué dans au moins 5 fois son volume d’eau est réalisé jusqu’au désamorçage de la pompe du pulvérisateur, sur la zone traitée sans que la dose maximale autorisée ne soit dépassée.

La vidange du fond de cuve peut être réalisée sur la zone traitée si :
• l’épandage du fond de cuve a été réalisé conformément à la réglementation ;
• la concentration du fond de cuve a été divisée par 100 par rapport à la concentration de la bouillie initiale.

Un outil de calcul des dilutions est mis en ligne par Arvalis :
Rinçage du pulvérisateur

Le rinçage externe ne peut être réalisé qu’après un épandage et une vidange du fond de cuve conformes.

L’épandage, la vidange du fond de cuve et le rinçage externe du pulvérisateur sont interdits :
• à moins de 50 m des points d’eau, caniveaux, bouche d’égout ;
• à moins de 100 m des lieux de baignades, plages, piscicultures, zones conchylicoles et points de prélèvements d’eau de consommation ;
• sur sol gelé ou abondamment enneigé ;
• sur terrain en forte pente, très perméable ou présentant des fentes de retrait dues à la sècheresse ;
• plus d’une fois par an sur la même surface.

Station de remplissage / lavage et procédés de traitement des effluents

Tous les effluents qui ne seront pas gérés à la parcelle devront l’être à la ferme. Le traitement des effluents phytosanitaires peut être réalisé par l’exploitant ou bien par un prestataire de service.

Le fond de cuve est à gérer avec les autres effluents phytosanitaires. Ils doivent être récupérés, éventuellement stockés, puis traités par un procédé reconnu par l’administration :. Le procédé de traitement des effluents peut être physique, chimique ou biologique ; il doit avoir été agréé par le ministère chargé de l’écologie.

Lors de la mise en œuvre d’un procédé de traitement des effluents phytopharmaceutiques ou d’un stockage temporaire de ces effluents en vue de leur traitement, les éléments mentionnés à l’article 10 de l’arrêté du 4 mai 2017 doivent être consignés sur un registre.
• pour chaque effluent phytopharmaceutique ou mélange d’effluents introduit dans un système de traitement ou dans une installation de stockage : nature de l’effluent, dilution éventuelle, quantité introduite, date de l’introduction ainsi que pour chaque produit introduit : nom commercial complet du produit ou son numéro d’autorisation de mise sur le marché et, en cas d’utilisation en commun d’une installation de stockage ou de traitement d’effluents, nom de l’apporteur de l’effluent ;
• suivi du procédé de traitement ou de l’installation de stockage : nature, date et éventuellement durée des opérations de stockage, de traitement ou d’entretien ;
• épandage ou vidange des effluents phytopharmaceutiques issus du traitement : quantité épandue, date de l’épandage, surface concernée, identification de la parcelle réceptrice ou de l’îlot cultural.

Protection des points d’eau

L’article 1 de l’arrêté précité définit les "points d’eau" concernés par le respect d’une zone non traitée d’une largeur minimale de 5 mètres en cas de pulvérisation de produit phytopharmaceutique :
« "Points d’eau" : cours d’eau définis à l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement et éléments du réseau hydrographique figurant sur les cartes 1/25 000 de l’Institut géographique national. Les points d’eau à prendre en compte pour l’application du présent arrêté sont définis par arrêté préfectoral. »

Les arrêtés préfectoraux ont été publiés aux recueils des actes administratifs des préfectures :
• Département des Alpes de Haute-Provence – recueil 2017-40 : Arrêté préfectoral n°2017-202-016 du 21 juillet 2017 portant identification des points d’eau visés par l’arrêté ministériel relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime du 4 mai 2017 pour le département des Alpes-de-Haute-Provence
• Département des Hautes-Alpes : Arrêté préfectoral N°05-2017-09-15-003 du 15 09 2017 définissant les points d’eau à prendre en compte pour l’application de l’arrêté ministériel du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants
• Département des Alpes-Maritimes – recueil 2017-106 : Arrêté préfectoral du 4 juillet 2022 relatif à l’interdiction d’application de produits phytopharmaceutiques à proximité des points d’eau :
• Département des Bouches-du-Rhône – recueil 13-2017-246 : Arrêté préfectoral du 20 octobre 2017 portant identification des points d’eau à prendre en compte pour l’application de l’arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques
• Département du Var – recueil 2017-68 : Arrêté préfectoral du 20 septembre 2017 définissant les points d’eau à prendre en compte pour l’application de l’arrêté ministériel du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants
• Département du Vaucluse – recueil 2017-64 : Arrêté préfectoral du 3 octobre 2017 portant identification des points d’eau visés par l’arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants.

Toute application directe de produit sur les éléments du réseau hydrographique est interdite. Ceux-ci comprennent notamment les points d’eau mentionnés à l’article 1, les bassins de rétention d’eaux pluviales, ainsi que les avaloirs, caniveaux et bouches d’égouts. (art. 4 de l’arrêté précité).

Les dispositions suivantes (articles 12, 13 et 14 de l’arrêté) visent à protéger les points d’eau et les organismes aquatiques du risque de transfert de PPP par dérive de pulvérisation ou par ruissellement.

La zone non traitée (ZNT) est une mesure de gestion du risque de transfert par dérive de pulvérisation dont l’objectif est d’éviter le dépôt d’embruns de pulvérisation dans la zone à protéger en éloignant le pulvérisateur de celle-ci.

Le dispositif végétalisé permanent (DVP) est une mesure de gestion du risque de transfert par ruissellement. Il est composé d’une zone végétalisée permettant la rétention et l’infiltration des flux de liquides en provenance de la parcelle traitée. Plus son implantation est ancienne, plus il est efficace. Un DVP doit être recouvert de façon permanente de plantes a minima herbacées. Contrairement à la ZNT, il ne peut pas être constitué de la culture en place (sauf cas particuliers - enherbement permanent sur la totalité de la surface concernée de cultures pérennes par exemple) et ne peut pas être réduit. Le DVP est défini dans l’AMM des produits, il constitue une condition d’emploi.

Sans préjudice des règles de bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE), il n’existe pas toujours d’obligation concernant la couverture végétale d’une ZNT. Elle peut donc être recouverte par la culture en place, ou par un DVP.

La ZNT est fixée pour chaque produit

Suite à l’évaluation des risques réalisée par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), la largeur de la ZNT à respecter est fixée par l’Autorisation de Mise sur le Marché du produit et indiquée sur l’étiquette.

En l’absence de mention relative à la ZNT dans la décision d’AMM et sur l’étiquette, l’utilisation des produits doit être réalisée en respectant une ZNT d’une largeur minimale de 5 mètres.
(art. 12-III de l’arrêté du 4 mai 2017).

La largeur de la ZNT à respecter peut-être réduite de 20 mètres à 5 mètres, ou de 50 mètres à 5 mètres, sous réserve du respect des conditions suivantes :
1. Présence d’un DVP d’au moins 5 mètres de large en bordure des points d’eau :
• arbustif pour les cultures hautes (arboriculture, viticulture, houblon et cultures ornementales hautes), la hauteur de la haie doit être au moins équivalente à celle de la culture ;
• herbacé ou arbustif pour les autres cultures.
2. Mise en œuvre de moyens (généralement des buses ou des pulvérisateurs complets) permettant de diminuer la dérive ou l’exposition à la dérive de pulvérisation pour les milieux aquatiques. Ces moyens doivent figurer sur une liste publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l’agriculture.


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