Traitement phytosanitaire dans les espaces publics et privés hors terrains à vocation agricole

Depuis le 1er janvier 2017, il est interdit d’utiliser les produits phytopharmaceutiques pour l’entretien des espaces verts, des forêts, des voiries, ou des promenades accessibles ou ouverts au public et relevant du domaine public ou privé des personnes publiques.

Les exceptions à l’interdiction sont les suivantes :

  • Les produits de bio-contrôle, des produits qualifiés à faible risque, des produits autorisés en agriculture biologique, peuvent être utilisés ;
  • Les traitements et mesures nécessaires à la destruction et à la prévention de la propagation des organismes nuisibles en application de l’art L251-8 (luttes obligatoires), pour lesquels tous les produits phytopharmaceutiques peuvent être utilisés ;
  • L’entretien des voiries dans les zones étroites ou difficiles d’accès, telles que les bretelles, échangeurs, terre-pleins centraux et ouvrages, pour lesquels tous les produits phytopharmaceutiques peuvent être utilisés.

Depuis le 1er juillet 2022, les mêmes dispositions sont applicables également dans les propriétés privées, exploitées commercialement ou pas, à l’exception des terrains à vocation agricole. (Art. 14-3 de l’arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques)

Sont concernés :
1- les propriétés privées à usage d’habitation, y compris leurs espaces extérieurs et leurs espaces d’agrément ;
2- les hôtels et les auberges collectives du titre Ier du livre III du code du tourisme, les hébergements du titre II du livre III du même code ainsi que les terrains de camping et les parcs résidentiels de loisirs du titre III de ce code ;
3- les cimetières et columbariums ;
4- les jardins familiaux tels que mentionnés aux articles L. 561-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ;
5- les parcs d’attractions définis, au sens du présent arrêté, comme les espaces de divertissement et de loisirs qui proposent des activités et installations variées en vue d’amuser, détendre et divertir les visiteurs ;
6- les zones accessibles au public dans les zones destinées au commerce et activités de services telles que définies par le 3o de l’article R. 151-28 du code de l’urbanisme ;
7- les voies d’accès privées, les espaces verts et les zones de repos sur les lieux de travail, à l’exclusion des zones où le traitement est nécessaire pour des questions de sécurité ;
8- les zones à usage collectif des établissements d’enseignement ;
9- les établissements de santé, les maisons de santé et les centres de santé respectivement mentionnés aux articles L. 6111-1, L. 6323-3 et L. 6323-1 du code de la santé publique, y compris leurs espaces verts, leurs forêts, leurs voiries, ou leurs promenades accessibles ou ouverts au public ;
10- les établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles à l’exception des établissements visés au 5o participant à ou assurant des formations professionnelles ou assurant une activité d’aide par le travail conduisant potentiellement à l’usage des produits visés au présent article, y compris leurs espaces verts, leurs forêts, leurs voiries, ou leurs promenades accessibles ou ouverts au public ;
11- les maisons d’assistants maternels mentionnées à l’article L. 424-1 du code de l’action sociale et des familles et les domiciles des assistants maternels qui accueillent des mineurs en application de l’article L. 421-1 du même code, y compris leurs espaces verts ;
12- les équipements sportifs suivants :
a) les terrains de grands jeux, les pistes d’hippodromes et les terrains de tennis sur gazon, dont l’accès est réglementé, maîtrisé et réservé aux utilisateurs ;
b) les golfs et les practices de golf, uniquement s’agissant des départs, greens et fairways ;
13- les autres types d’équipements sportifs ;
14- les aérodromes affectés à titre principal au ministère chargé de l’aviation civile, côté ville, sur les espaces autres que ceux prévus au II. de l’article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime, et côté piste, à l’exception des zones sur lesquelles le traitement est nécessaire pour des motifs de sécurité aéronautique ou de sûreté aéroportuaire.

Les dispositions mentionnées au point 12 seront applicables à compter du 1er janvier 2025 avec une dérogation possible pour ceux figurant sur une liste établie pour une durée limitée par les ministres chargés des sports et de l’environnement, pour lesquels aucune solution technique alternative ne permet d’obtenir la qualité requise dans le cadre des compétitions officielles.

L’arrêté du 27 juin 2011 relatif à l’interdiction d’utilisation de certains produits mentionnés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime dans des lieux fréquentés par le grand public ou des groupes de personnes vulnérables précise en article 5 les conditions d’utilisation des produits dans les lieux publics :

  • Les zones des lieux fréquentés par le grand public et qui font l’objet d’un traitement sont interdites d’accès, sauf à l’opérateur et ce pendant le traitement et jusqu’à la fin du délai d’éviction.
  • Préalablement au traitement, les zones ont été balisées et un affichage informatif à l’attention du public est mis en place, à l’entrée du lieu, 24 heures avant le début du traitement. Il reste en place jusqu’à la fin du délai d’éviction. Il mentionne :
     la date du traitement ;
     le produit utilisé ;
     la durée d’éviction du public.

Pour en savoir plus :



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